En vig.: 2023-08-30
2. La Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée la «Société», doit, au plus tard le 15 décembre 2023, verser à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1) une somme d’un montant équivalent à celui qui, le 31 mars 2023, apparaissait sous le titre «Provision pour les sommes à pourvoir à l’égard de la consignation des contenants», pour le volet «Bière», dans la rubrique «Passifs» de ses états financiers pour l’année financière 2022-2023. Cette somme est réduite du montant de toute partie de cette provision déjà versée par la Société à l’organisme désigné avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
1367-2023D. 1367-2023, a. 2.